Arrêté du 19 janvier 2017

Article 24

Abrogé30 mai 2022

Créé le 1 août 2017

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formations définies à l'article 21 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 30 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier :

  • valide chacune des années de formation ;
  • obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les deux années.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 mai 2022

Abrogé parArrêté du 23 mai 2022art. 1

En vigueur du mardi 1 août 2017 au dimanche 29 mai 2022

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formations définies à l'article 21 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 30 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier :

  • valide chacune des années de formation ;
  • obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les deux années.