JORF n°0023 du 28 janvier 2016

Article 6

Article 6

Les organismes et personnes visés à l'article 13-2 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, et souhaitant procéder à la vérification par voie électronique des données d'état civil dans les conditions prévues à l'article 13-5, alinéa 2, dudit décret, ainsi que les communes et le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères souhaitant répondre par voie électronique aux demandes de vérification des données de l'état civil doivent conclure une convention avec le ministère de la justice et l'ANTS pour l'utilisation de COMEDEC.
Chaque convention définit les mentions marginales auxquelles les administrations, les organismes et les personnes visés à l'article 13-2 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié ont droit.


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Version 1

Les organismes et personnes visés à l'article 13-2 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, et souhaitant procéder à la vérification par voie électronique des données d'état civil dans les conditions prévues à l'article 13-5, alinéa 2, dudit décret, ainsi que les communes et le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères souhaitant répondre par voie électronique aux demandes de vérification des données de l'état civil doivent conclure une convention avec le ministère de la justice et l'ANTS pour l'utilisation de COMEDEC.

Chaque convention définit les mentions marginales auxquelles les administrations, les organismes et les personnes visés à l'article 13-2 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié ont droit.