Arrêté du 19 janvier 1995

Article 11

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

La décision d'attribution des allocations peut être révisée, sur la demande de l'intéressé ou de la direction interdépartementale compétente du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Si le bénéficiaire omet de faire connaître au service départemental de l'O.N.A.C.V.G. compétent un changement intervenu dans sa situation, relatif à sa résidence, à ses activités ou à ses ressources, le versement des allocations est suspendu jusqu'à la régularisation du dossier, sur décision du chef du service interdépartemental ou du directeur régional compétent du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996