JORF n°0056 du 7 mars 2024

Arrêté du 19 février 2024

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2023/549/F ;

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3, D. 541-12-4 à D. 541-12-14, R. 541-43, R. 541-45 et R. 541-78 ;

Vu le décret n° 2021-321 du 5 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 juin 2023 au 4 juillet 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté du 19 février 2024

Résumé Cet article explique les termes techniques utilisés dans le texte de loi, comme l'huile de pyrolyse et les unités de pyrolyse.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Huile de pyrolyse : mélange d'hydrocarbures en phase liquide issus de l'opération de pyrolyse.
Purification : étape préalable au vapocraquage, visant à réduire la teneur en certaines impuretés présentes dans l'huile de pyrolyse. Cette étape ne conduit en aucun cas à accroitre la teneur en impuretés présentes dans l'huile de pyrolyse ou à ajouter de nouvelles impuretés. La dilution de l'huile de pyrolyse avec d'autres matières n'est pas considérée comme une étape de purification.
Lot d'huile de pyrolyse : ensemble homogène d'huile de pyrolyse, produite sur une même installation sur une période continue ne devant pas dépasser 2 semaines. Un lot correspond à une quantité arrêtée dont les caractéristiques physico-chimiques sont connues et homogènes. Le lot ainsi constitué peut-être un stockage fini sur l'installation (par exemple une cuve) ou un chargement sortant (par exemple une citerne pour la route ou le rail) d'un volume ne pouvant dépasser 2 semaines de production. Il est défini dans le manuel de gestion de la qualité.
Lot commercialisé d'huile de pyrolyse : lot ou partie d'un lot d'huile de pyrolyse, cédé à une même personne ou à une même entité.
Impureté : substance non présente dans le produit auquel l'huile de pyrolyse se substitue ou substance (hors chaines carbonées) présente en quantité supérieure à la quantité présente dans le produit auquel l'huile se substitue. Il peut s'agir d'un contaminant ou d'un produit de réaction chimique résultant du cycle de vie des plastiques entrant dans le procédé de pyrolyse ou d'un produit résultant de l'étape de pyrolyse.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet, notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots d'huile de pyrolyse.
Pyrolyse : décomposition thermique d'un composé organique, entre 300 et 800 °C, en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène.
Unité de pyrolyse : unité soumise au régime de l'autorisation environnementale au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et permettant de réaliser une opération de pyrolyse.
Utilisation : utilisation au sens du règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé.
Unité de vapocraquage : unité mettant en œuvre un procédé permettant d'obtenir des composés d'hydrocarbures insaturés en faisant réagir des coupes pétrolières complexes ou des alcanes avec de la vapeur d'eau à haute température. Cette unité relève des activités listées au point 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. En France, ces installations sont classées sous la rubrique 3410 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
Installation pétrochimique : unité industrielle comprenant l'unité de vapocraquage et les éventuels procédés de purification préalables au vapocraquage. Ces installations relèvent des activités listées aux points 1.2 et 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. En France, ces installations sont classées sous la rubrique 3410 ou 3120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

Article 2

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Cessation de qualification de déchet pour l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques

Résumé L'huile faite à partir de plastiques usagés n'est plus un déchet si elle respecte des règles strictes.

L'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques cesse d'être un déchet lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) L'huile de pyrolyse satisfait aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 4 de l'annexe I est en place dans l'installation ;
e) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé d'huile de pyrolyse avec une installation pétrochimique relevant des activités listées aux points 1.2 ou 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
g) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les valeurs limites d'émissions dans l'environnement imposées à l'installation pétrochimique utilisatrice ;
h) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les émissions diffuses de l'installation pétrochimique utilisatrice.

Article 3

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Attestation de conformité pour l'huile de pyrolyse

Résumé Pour vendre de l'huile de pyrolyse, une attestation de conformité est nécessaire, elle peut être envoyée par mail ou intégrée dans le contrat de vente.

Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé d'huile de pyrolyse.
Les informations demandées au sein de l'attestation de conformité peuvent être incluses dans le contrat de cession établi entre l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse et l'installation utilisatrice ; le contrat de cession fait alors office d'attestation de conformité.

Article 4

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Application du système de gestion de la qualité pour les installations de pyrolyse

Résumé Les usines de pyrolyse doivent suivre des règles de qualité spécifiques.

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation réalisant la pyrolyse applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 5

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Identification des lots d'huile de pyrolyse

Résumé Chaque lot d'huile de pyrolyse a un numéro unique et une référence pour savoir où il a été fait.

Chaque lot commercialisé d'huile de pyrolyse est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d'identifier de façon unique l'installation où a été réalisée l'opération de pyrolyse. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de gestion de la qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 6

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Tenu d'un registre de pyrolyse

Résumé Celui qui fait de la pyrolyse doit noter tous les déchets traités.

La personne réalisant l'opération de pyrolyse tient à jour un registre conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé. Les lots faisant l'objet de la procédure de sortie de déchet sont identifiés dans le registre.

Article 7

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Conservation des preuves de conformité pour les installations de pyrolyse

Résumé Les responsables doivent conserver les preuves de leur conformité aux règles pendant au moins cinq ans.

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse pendant au moins 5 ans.

Article 8

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel pour que tout le monde soit informé.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet