JORF n°0056 du 7 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de qualification de déchet pour l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques

Résumé L'huile faite à partir de plastiques usagés n'est plus un déchet si elle respecte des règles strictes.

L'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques cesse d'être un déchet lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) L'huile de pyrolyse satisfait aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 4 de l'annexe I est en place dans l'installation ;
e) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé d'huile de pyrolyse avec une installation pétrochimique relevant des activités listées aux points 1.2 ou 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
g) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les valeurs limites d'émissions dans l'environnement imposées à l'installation pétrochimique utilisatrice ;
h) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les émissions diffuses de l'installation pétrochimique utilisatrice.


Historique des versions

Version 1

L'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques cesse d'être un déchet lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :

a) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;

b) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;

c) L'huile de pyrolyse satisfait aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;

d) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 4 de l'annexe I est en place dans l'installation ;

e) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé d'huile de pyrolyse avec une installation pétrochimique relevant des activités listées aux points 1.2 ou 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;

g) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les valeurs limites d'émissions dans l'environnement imposées à l'installation pétrochimique utilisatrice ;

h) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les émissions diffuses de l'installation pétrochimique utilisatrice.