Arrêté du 19 décembre 2016

Annexe 3

Créé le 4 septembre 2019 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE DES MAGA

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.

Objet Acte réglementaire Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Vmax ≤ 25 km/h Vmax ≤ 40km/h
2 Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B A
3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
B A
5 Direction règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y A (3) A (3)
7 Champ de vision et essuie-glace R.316-2, R.316-3 et R.316-4 Y D D
8 Vitrage règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
ou
Arrêté du 18 octobre 2016
X
(1)
X
(1)
D D
9 Rétroviseurs règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
ou
Arrêté du 20 novembre 1969
Y B A
11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
Y X
(1)
X
(1)
12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
B
(2)
B
(2)
13 Sièges des passagers Arrêté du 27 mars 1979 B A
15 Anti-parasitage
(moteurs allumage commandé)
R.318-4
Arrêté du 28/04/1969
Y A A
15 compatibilité électromagnétique - Pour les MAGA électriques :
Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements
- Pour les autres MAGA :
R.318-4
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
ou
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015
Y X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
16 Dispositif d'avertissement sonore règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
17 Chauffage de l'habitacle règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y D
(2) (4)
D
(2) (4)
19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D D
20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R.317.9
D D
R.317-10
21 Dimensions et masse R312-10 et 11 B B
22 Masse maximale en charge R.312-1 à R.312-18
Arrêté du 5 février 1969
B B
24 Sécurité des systèmes électriques Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements A
(3)
A
(3)
25 Réservoir de carburant règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
Y A
(1) (3)
A
(1) (3)
B
(2)
B
(2)
28 Plate-forme de chargement règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B B
30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(5)
D
33 Chenilles Arrêté du 25 août 1959 B B
34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y X
(1)
X
(1)
D D
61 Émissions de polluants R318-1 et R413-12
R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)
A
(*)
A
(*)
62 Niveau sonore (externe) règlement (UE) n° 2018/985
ou
Arrêté du 13 avril 1972
Arrêté du 18 juillet 1985
Y A
(3)
A
(3)
Légende annexe 3 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : installation
(3) : les rapports d'essai peuvent être établis par un service technique notifié par un pays autre que la France.
(4) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 septembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

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