JORF n°0007 du 9 janvier 2015

ARRÊTÉ du 19 décembre 2014

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des Fonds européens pour la période 2014-2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 13 novembre 2014,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la mise à disposition des usagers de l'administration du « service dématérialisé de la gestion du FSE », via un portail nommé « Ma Démarche FSE ». Ce portail poursuit les finalités suivantes :

- faciliter l'accès et simplifier la gestion du Fonds social européen en France ;
- améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
- faciliter le traitement et la prise en charge des demandes et des réalisations par les services gestionnaires ;
- faciliter l'élaboration des traitements de données des demandes de subvention ;
- mettre en cohérence les réseaux d'information déjà existants ;
- accélérer le traitement du versement du Fonds social européen aux bénéficiaires ;
- permettre un suivi détaillé et fiable de la mise en œuvre du programme ainsi que l'évaluation de son efficacité, de son efficience et de son impact en réalisant notamment des enquêtes auprès des participants conformément aux obligations des règlements européens susvisés ;
- faciliter les contrôles croisés entre les Fonds européens et les audits conformément à la règlementation européenne.

Article 2

I. - Les informations à caractère personnel enregistrées concernant les participants sont les suivantes :

- nom, prénom, date et commune de naissance comprenant, le cas échéant, l'indication de la naissance à l'étranger, sexe ;
- adresse, téléphone, adresse électronique ;
- statut sur le marché du travail (emploi ou formation) ;
- niveau de diplôme ;
- situation du ménage (vie en ménage ou famille monoparentale, enfants à charge) ;
- indication du handicap ;
- indication du bénéfice de minima sociaux ;
- indication de difficultés de logement ;
- indication d'un parent né à l'étranger ;
- données individuelles relatives aux participants dont liste de participants, diplômes, CV, contrats de formation, attestations de formation, rémunérations de participants, feuilles de présence, justificatifs d'absences, éléments de rattachement du public à l'opération, justificatifs permettant d'identifier le type de sortie.

II. - Les informations enregistrées concernant le porteur de projet ou de l'organisme bénéficiaire sont les suivantes :

- nom et prénom du porteur de projet ou du chef d'établissement ou dénomination de l'entreprise, adresse, téléphone, fax, adresse électronique ;
- raison sociale de l'établissement, numéro du SIRET de l'établissement d'exécution du contrat, code APE et/ou code NAF ;
- secteur d'activité, activité principale de l'entreprise, effectifs, statuts ;
- régime social de l'entreprise ;
- délégation de signature ;
- relevé d'identité bancaire ou postal ;
- attestation fiscale ou à défaut sur l'honneur de non-assujettissement à la TVA ;
- récépissé de déclaration à la préfecture ;
- liste des membres du conseil d'administration ;
- liasse fiscale complète, dernier bilan et compte de résultat approuvés et rapport du commissaire aux comptes ;
- extrait K bis, inscription au registre du commerce ;
- arrêté d'approbation de la convention constitutive ;
- attestation de « non-dette » ;
- conventions de sous-traitance ;
- document attestant de la capacité du représentant légal à engager la responsabilité de l'organisme pour l'opération ;
- dossier de demande de subvention FSE daté, signé et cacheté, avec identification précise du signataire (nom, prénom, fonction) ;
- délibération de l'organe compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel ;
- attestations des cofinanceurs ;
- certificats de versement des cofinanceurs ;
- éléments relatifs aux salariés, dont listes de salariés, fiches de paie de salariés, fiches de suivi des temps de salariés, déclarations annuelles de données sociales, arrêts de travail, lettres de mission, contrats de travail, preuves d'acquittement ou feuilles de remboursement ;
- rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes.

III. - Le traitement des pièces justificatives est strictement limité au contrôle de l'éligibilité des participants aux projets ainsi que des résultats des actions menées sur leur situation, dans la stricte mesure où ces pièces sont exigées par la Commission européenne.

Article 3

La création d'un compte pour l'organisme bénéficiaire du service dématérialisé permet la saisie, l'enregistrement, la transmission et la conservation des données mentionnées à l'article 2 ainsi que le suivi et le pilotage du programme.
Ces données sont transmises aux organismes mentionnés à l'article 4 par voie dématérialisée.
L'organisme bénéficiaire peut suivre à tout moment l'évolution du traitement de son dossier sur le portail.
Les comptes créés en ligne sont automatiquement enregistrés et demeurent actifs tout le temps que l'organisme est bénéficiaire du Fonds social européen au sens des règlements européens susvisés.

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux agents des organismes chargés de la gestion du Fonds social européen et aux autorités et services nationaux et européens chargés du contrôle de la bonne utilisation du Fonds social européen, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître.

Article 5

Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de dix-neuf ans à compter du 1er janvier 2014 puis sont anonymisées. Cette durée est prorogée, le cas échéant, par la suspension d'un délai consécutif à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article 7

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,

E. Wargon