ARRÊTÉ du 19 décembre 2014

Article 4

Créé le 10 janvier 2015

Les données mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux agents des organismes chargés de la gestion du Fonds social européen et aux autorités et services nationaux et européens chargés du contrôle de la bonne utilisation du Fonds social européen, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître.

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En vigueur depuis le samedi 10 janvier 2015

Les données mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux agents des organismes chargés de la gestion du Fonds social européen et aux autorités et services nationaux et européens chargés du contrôle de la bonne utilisation du Fonds social européen, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître.