JORF n°0007 du 9 janvier 2015

Article 5

Article 5

Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de dix-neuf ans à compter du 1er janvier 2014 puis sont anonymisées. Cette durée est prorogée, le cas échéant, par la suspension d'un délai consécutif à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne.


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Version 1

Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de dix-neuf ans à compter du 1er janvier 2014 puis sont anonymisées. Cette durée est prorogée, le cas échéant, par la suspension d'un délai consécutif à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne.