La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 bis ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 portant désignation des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 fixant les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et établissant le contenu du compte rendu prévu à l'article 5 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 18 décembre 2007,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2011-12-15 par [object Object]
Conformément à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007, une réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur est attribuée aux fonctionnaires, dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret, sur décision du chef de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents.
La décision de refus de l'attribution d'une réduction est motivée.
La liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués est annexée au présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2011-12-15 par [object Object]
Le nombre de mois de réduction attribué aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée conformément aux dispositions de l'article précédent est fixé à un mois au titre d'une même année.
Article 3
Abrogé depuis le 2011-12-15 par [object Object]
En application de l'article 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, une majoration de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision motivée du chef de service.
Le nombre de mois de majoration est fixé à un mois au titre d'une même année.
Article 4
Abrogé depuis le 2011-12-15 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.