Arrêté du 19 décembre 2006

Article 9

Abrogé6 octobre 2013

Créé le 1 juillet 2007

Les modalités d'évaluation des modules ou unité de valeur de formation sont fixées par le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun ou chaque guide national de référence des emplois et des formations de la spécialité concernée.
Les modalités d'évaluation des autres enseignements, notamment les formations assurées à la demande de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers dans le service départemental d'incendie et de secours du stagiaire, sont fixées par le règlement de la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 30 septembre 2013art. 156

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au samedi 5 octobre 2013