JORF n°0102 du 30 avril 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sources de rayonnements ionisants spécifiques

Résumé Certaines sources de rayonnements ionisants, comme les peintures lumineuses et certains appareils électroniques, ont des règles spéciales, les autres suivent le code du travail.

Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques :
a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ;
b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ;
c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars).
Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques :

a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ;

b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ;

c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars).

Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.