JORF n°0102 du 30 avril 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalisation des sources radioluminescentes antérieures à l'arrêté

Résumé Si une ancienne source lumineuse est dangereuse et ne peut pas être marquée, on utilise des systèmes d'information et des règles de sécurité pour prévenir les gens du danger.

Pour les sources radioluminescentes exploitées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les caractéristiques ou l'environnement immédiat ne permettent pas le marquage réglementaire prévu à l'article R. 4451-26 du code du travail, la signalisation et l'affichage prévus au I et II de cet article sont assurés par :
a) Identification des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant des sources dans les systèmes d'information (tels les systèmes logistiques de biens) ;
b) Information de l'opérateur susceptible d'être exposé à cette source quant à la présence de rayonnements ionisants, des règles de sécurité et des consignes relatives aux mesures de protection.


Historique des versions

Version 1

Pour les sources radioluminescentes exploitées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les caractéristiques ou l'environnement immédiat ne permettent pas le marquage réglementaire prévu à l'article R. 4451-26 du code du travail, la signalisation et l'affichage prévus au I et II de cet article sont assurés par :

a) Identification des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant des sources dans les systèmes d'information (tels les systèmes logistiques de biens) ;

b) Information de l'opérateur susceptible d'être exposé à cette source quant à la présence de rayonnements ionisants, des règles de sécurité et des consignes relatives aux mesures de protection.