Arrêté du 19 avril 2016

Article 11

Créé le 25 mai 2016 · En vigueur depuis le 20 avril 2025

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 8 000 kW issu d'un cursus de formation initiale d'officier mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'une des attestations suivantes :

.1 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;

.2 Attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;

3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité, selon l'attestation détenue au titre du 2° du présent article, ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 janvier 2024 au samedi 19 avril 2025

Modifié parArrêté du 20 décembre 2023art. 4

En vigueur du mercredi 25 mai 2016 au mercredi 10 janvier 2024