Arrêté du 19 avril 2016

Article 10

Créé le 25 mai 2016

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 8 000 kW issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 6 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 mai 2016