Arrêté du 19 avril 2016

Article 12

Créé le 25 mai 2016

Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 mai 2016