Arrêté du 19 avril 2016

Article 8

Créé le 25 mai 2016

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 mai 2016