JORF n°0104 du 3 mai 2012

TITRE Ier : DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Article 1

Les élèves et étudiants inscrits dans les établissements mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime sont représentés au Conseil national de l'enseignement agricole par :

  1. Un membre titulaire et un membre suppléant élus par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement agricole privés représentés par la fédération nationale « Conseil national de l'enseignement agricole privé ».
  2. Un membre titulaire élu par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement agricole privés représentés par la fédération nationale « Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation » ;
    Un suppléant élu par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement agricole privés représentés par la fédération nationale « Union nationale rurale d'éducation et de promotion ».

Article 2

Chaque membre titulaire désigné à l'article 1er a un suppléant désigné pour la même durée. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le membre titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat par son suppléant.
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.

Article 3

La procédure électorale est organisée par chacune des trois fédérations nationales mentionnées à l'article 1er pour leur représentant respectif.
Les résultats de l'élection sont immédiatement publiés par voie d'affichage dans les établissements concernés, au plus tard le lendemain du scrutin.
A l'issue de chaque élection, un procès-verbal est dressé et transmis au directeur général de l'enseignement et de la recherche.

Article 4

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le président du Conseil national de l'enseignement agricole privé ou devant le président de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ou devant le président de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats. Ils disposent chacun de quinze jours pour se prononcer.

Article 5

Les élections ont lieu chacune au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Nul ne dispose de plus d'une voix.
Les votes sont personnels et secrets.