JORF n°0180 du 6 août 2010

TITRE V : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION

Article 17

L'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d'extraction sont interdits. Les zones de stockage de déchets sont exploitées de façon à assurer leur stabilité et en particulier à éviter les glissements profonds, les écroulements de parois, l'érosion par sape du pied, les ravinements et la dégradation des ruisseaux couverts. L'exploitant surveille la stabilité des digues, terrils et remblais lors de la phase d'exploitation et, plus généralement, les mouvements que peuvent subir les déchets, en recueillant régulièrement les informations suivantes, fixées en fonction de l'étude de dangers :
― le niveau de l'eau ou de boue dans le cas des digues de retenue ;
― la qualité et le volume des eaux de percolation dans le cas des digues de retenue ;
― la position de la nappe phréatique dans le cas des digues de retenue ;
― la pression interstitielle ;
― le mouvement des déchets, résidus et remblais susceptibles d'intervenir ;
― le drainage sous le sommet et la géométrie des pentes/gradins dans le cas des terrils, etc.
Pour les phénomènes dangereux susceptibles d'avoir des effets hors de l'établissement, les moyens de surveillance et de contrôle, tels que les mesures de suivi de la stabilité et de prévention des éventuelles déformations des remblais et des stockages de déchets, et plus généralement l'ensemble des mesures de maîtrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans le plan de gestion des déchets, sont efficaces, testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de leur action.
La fréquence des mesures initiales et de suivi est fixée par l'arrêté préfectoral en fonction des conditions d'exploitation et de la variation des paramètres mesurés. Les résultats font l'objet d'un enregistrement et d'un traitement permettant d'apprécier leur évolution. Les seuils significatifs (surveillance courante, surveillance renforcée, seuil d'alerte) sont indiqués clairement dans la synthèse des résultats de manière à permettre le déclenchement d'interventions (déclenchement du plan d'intervention par exemple). L'ensemble des résultats de mesure est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières ainsi que les émissions de gaz.

Article 18

L'exploitant tient également à jour un registre sur lequel sont répertoriées les quantités et la nature des déchets stockés (leur dangerosité et leur descriptif), leur provenance, le cas échéant, ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage correspondant aux données figurant sur le registre.

Article 19

Emissions dans l'eau.
Sont interdits la dilution des lixiviats et des effluents ainsi que leur épandage.
Les conditions de traitement des lixiviats et des effluents sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les lixiviats, les effluents et l'ensemble des eaux résiduaires ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que si ces rejets sont compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
De plus, ils respectent les valeurs fixées à l'annexe III du présent arrêté. Ces valeurs limites relatives aux effluents, lixiviats et à l'ensemble des eaux résiduaires sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures ; aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.
La température des effluents et des eaux rejetés est inférieure à 30° C, et leur pH est compris entre 5, 5 et 8, 5, ou 5, 5 et 9, 5 s'il y a neutralisation alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt / l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'entraînent pas une élévation de température supérieure à 1, 5° C pour une température maximum de 21, 5° C, ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement, si l'eau prélevée est supérieure à 21, 5° C et ne modifie pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et 8, 5.
Dans le cas des eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH doit être comprise entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.
Lorsque, du fait de la contamination et des caractéristiques des eaux prélevées, le respect des seuils indiqués à l'annexe III susmentionnée se révèle impossible, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer les valeurs limites à des valeurs supérieures, sans que toutefois ne soient remis en cause les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et qu'elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, les valeurs indiquées à l'annexe IV.

Article 20

Points de rejets et points de prélèvement des effluents, eaux résiduaires et lixiviats.
L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate, et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau, la masse d'eau correspondante ainsi que le point kilométrique du rejet.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Article 21

Programme de surveillance.
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets d'effluents et d'eaux résiduaires permettant de démontrer, via des analyses, qu'il respecte les dispositions de l'article 19, et que les valeurs limites d'émissions fixées dans le présent arrêté permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Ce programme et la fréquence des analyses sont détaillés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.
Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures réalisées pour l'ensemble des installations concernées.
Lorsque le rejet s'effectue directement dans un lac, une étendue d'eau ou une zone humide, et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés à l'annexe III, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, y compris les substances radioactives, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatiques.
Les résultats de ces analyses sont envoyés à l'inspection des installations classées, dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

Article 22

Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. L'exploitant met en place un programme de surveillance des eaux souterraines en respectant les principes énoncés à l'annexe V du présent arrêté. Ce programme est détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Notamment, l'exploitant installe autour des zones de stockage de déchets dangereux un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'installation de stockage.
Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées, selon une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation et, en tout état de cause, au moins une fois par an. Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant en informe sans délai le préfet et met en place un plan d'action et de surveillance renforcé.

Article 23

Une analyse du pH et une mesure de la résistivité des eaux des bassins de collecte des lixiviats mentionnés aux articles 12 et 13 sont a minima réalisées avant tout rejet, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 24

L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation. Ce bilan est calculé au moins annuellement et est intégré au plan de gestion des déchets. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements des aires de stockage des déchets d'extraction.

Article 25

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais au préfet les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, y compris après la fin de l'exploitation.