JORF n°254 du 1 novembre 2006

Chapitre III : Valeurs limites

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

II. - Le débit d'activité au point de rejet principal pour un débit D (l/s) de la Garonne est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides en provenance des réservoirs T et S sont interdits lorsque le débit du cours d'eau est inférieur ou égal à 31 m³/s ou supérieur ou égal à 3 000 m³/s.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 27 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

Article 20

I. - Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans la Garonne après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des aéroréfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contiendrait que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex (SEK) peuvent être rejetées, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité ne dépasse pas les valeurs limites suivantes :

Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel, et après accord préalable de la DGSNR.
Toutefois, lorsque leur activité en tritium est comprise entre 400 et 4 000 Bq/l, ces rejets doivent être pris en compte pour le calcul du débit d'activité mentionné à l'article 19. Une analyse des causes des rejets entre 400 et 4 000 Bq/l figurera dans les registres ainsi que dans le rapport annuel, définis respectivement aux articles 30 et 38.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent être filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui sont filtrées au moins à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme activée par deux chaînes de mesure, conformément au I de l'article 29, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets par fermeture de la vanne d'isolement de la ligne de rejet.

Article 21

Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les valeurs limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.
Les valeurs limites en concentration ajoutée dans l'effluent au rejet par l'ouvrage principal s'entendent hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants. Elles se calculent selon la formule définie dans le document mentionné au VIII de l'article 2.
Lorsque les hypothèses de dilution des rejets par le milieu récepteur, prises dans l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation, ne sont plus vérifiées (débit de la Garonne inférieur au débit pris en compte dans l'étude d'impact ou concentrations lors des opérations et pour les substances visées aux IV et V de l'article 28 en amont supérieures aux concentrations prises en compte dans l'étude d'impact), l'exploitant vérifie que les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants. Il informe la DRIRE Midi-Pyrénées, le service chargé de la police de l'eau et la DGSNR des résultats. En particulier, ces dispositions s'appliquent en cas de rejet en période d'étiage avec un débit de la Garonne inférieur à 40 m³/s à Lamagistère.
L'exploitant établit une procédure identifiant les impacts potentiels, les parades associées et la surveillance renforcée vis-à-vis du milieu et à l'utilisation de la Garonne en aval.

I. - Les tableaux ci-après définissent les rejets dirigés dans l'ouvrage de rejet principal :

Rejets de substances chimiques issues uniquement des réservoirs T, S et Ex

Rejets de substances chimiques issues uniquement des circuits de refroidissement

L'exploitant comptabilise la durée passée en seuil 2. Dans tous les cas, la durée ne devra pas dépasser 15 jours. Cette durée est jointe aux informations transmises dans le rapport de fin de campagne, défini au II de l'article 35 du présent arrêté.

Rejets de substances chimiques issues de plusieurs origines

L'exploitant vérifie, par calcul ou par toute autre méthode, les valeurs de rejets en flux de chaque installation ou traitement mentionnées dans sa demande d'autorisation. En cas de dépassement d'une de ces valeurs, l'exploitant en informe la DRIRE Midi-Pyrénées en précisant les justifications associées.
II. - Le tableau ci-après définit les rejets pour les autres émissaires :

III. - Impacts en Garonne :
Pendant le traitement à la monochloramine, la concentration en composés organo-halogénés (AOX), mesurée dans la Garonne en aval du site, ne doit pas dépasser 50 µg/l.
Lors des rejets du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Golfech, la concentration en bore, mesurée dans la Garonne en aval du site, ne doit pas dépasser 1 mg/l.
Dans le cas des nitrites, la concentration moyenne journalière ajoutée à la Garonne doit rester inférieure à 0,15 mg/l sans pouvoir dépasser le double de cette valeur pendant une durée ne pouvant excéder 10 % de l'année.

Article 22

I. - Les effluents liquides du site doivent être tels que :
- le pH à l'extrémité de chaque émissaire soit compris entre 6 et 9 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas une coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons et de la faune benthique, ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C.
II. - Rejets thermiques en situation climatique normale :
- la température des effluents à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Garonne est inférieure en moyenne journalière à 28 °C ;
- la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Garonne et la température de la Garonne à l'amont (échauffement) est inférieure en moyenne horaire à 1,25 °C entre le 1er juin et le 30 septembre, et à 2 °C en dehors de cette période.
Ces valeurs sont vérifiées à l'aide des formules de calcul figurant ci-dessous :
Température après mélange : T3 = T1 + T ;
Echauffement : T = T3 - T1 = (T2 - T1)*Q2/Q3 ;
Avec :
T1 : température mesurée en Garonne, à l'amont du CNPE ;
T2 : température mesurée dans la canalisation de rejet ;
Q2 : débit calculé du rejet ;
Q3 : débit mesuré en Garonne en aval du rejet à Lamagistère.
III. - Rejets thermiques en situation climatique exceptionnelle :
Dans tous les cas, l'utilisation des mesures définies dans le présent III sera limitée aux situations où le réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech à un niveau de puissance minimal ou quand l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech.
Les limites fixées ci-dessous s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
Lorsque les conditions de température et de débit amont de la Garonne ne permettent plus de respecter les limites de température visées au II ci-dessus, et sous les conditions mentionnées au premier alinéa ci-dessus, les seules valeurs limites applicables aux rejets thermiques sont fixées à :
- 30 °C pour la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval après mélange ;
- 1,25 °C en moyenne horaire pour l'échauffement de la Garonne entre l'amont et l'aval du site.
Ces valeurs sont vérifiées à l'aide des formules de calcul présentées au II de l'article 22 ci-dessus.
Lorsque la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval après mélange est comprise entre 29 °C et 30 °C, l'exploitant, après avis du préfet coordonnateur de bassin, prend les dispositions suivantes :
- lorsque la température moyenne journalière dépasse 29 °C, il est procédé à un lâcher d'eau de 3 m³/s ;
- pour la réalisation de ce lâcher d'eau, l'utilisation du barrage de Saint-Peyres est privilégiée dans la limite de 1 million de mètres cubes, les retenues de l'Ariège et de Lunax venant en complément dans la limite de 2 millions de mètres cubes (environ 1 million de mètres cubes chacun, en fonction des volumes disponibles).
En cas de dépassement prolongé de la température de 29 °C, la centrale nucléaire peut continuer à fonctionner jusqu'à la température de 30 °C en aval après mélange, sans que le volume cumulé des lâchers d'eau de 3 millions de mètres cubes soit majoré.
EDF informe sans délai le service chargé de la police des eaux, la DRIRE Midi-Pyrénées et le préfet coordonnateur de bassin du démarrage de l'opération et des volumes relâchés. Après consultation du comité de suivi du bassin, le préfet coordonnateur de bassin peut préciser la répartition des lâchers d'eau entre les différentes réserves précitées et décider qu'une partie du volume correspondant aux lâchers dus pour dépassement de la température de 29 °C sera utilisée à une date ultérieure au cours de l'étiage.
L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées conformément aux articles 36 et 37.