JORF n°254 du 1 novembre 2006

Article 21

Article 21

Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les valeurs limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.
Les valeurs limites en concentration ajoutée dans l'effluent au rejet par l'ouvrage principal s'entendent hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants. Elles se calculent selon la formule définie dans le document mentionné au VIII de l'article 2.
Lorsque les hypothèses de dilution des rejets par le milieu récepteur, prises dans l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation, ne sont plus vérifiées (débit de la Garonne inférieur au débit pris en compte dans l'étude d'impact ou concentrations lors des opérations et pour les substances visées aux IV et V de l'article 28 en amont supérieures aux concentrations prises en compte dans l'étude d'impact), l'exploitant vérifie que les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants. Il informe la DRIRE Midi-Pyrénées, le service chargé de la police de l'eau et la DGSNR des résultats. En particulier, ces dispositions s'appliquent en cas de rejet en période d'étiage avec un débit de la Garonne inférieur à 40 m³/s à Lamagistère.
L'exploitant établit une procédure identifiant les impacts potentiels, les parades associées et la surveillance renforcée vis-à-vis du milieu et à l'utilisation de la Garonne en aval.

I. - Les tableaux ci-après définissent les rejets dirigés dans l'ouvrage de rejet principal :


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Version 1

Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les valeurs limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.

Les valeurs limites en concentration ajoutée dans l'effluent au rejet par l'ouvrage principal s'entendent hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants. Elles se calculent selon la formule définie dans le document mentionné au VIII de l'article 2.

Lorsque les hypothèses de dilution des rejets par le milieu récepteur, prises dans l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation, ne sont plus vérifiées (débit de la Garonne inférieur au débit pris en compte dans l'étude d'impact ou concentrations lors des opérations et pour les substances visées aux IV et V de l'article 28 en amont supérieures aux concentrations prises en compte dans l'étude d'impact), l'exploitant vérifie que les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants. Il informe la DRIRE Midi-Pyrénées, le service chargé de la police de l'eau et la DGSNR des résultats. En particulier, ces dispositions s'appliquent en cas de rejet en période d'étiage avec un débit de la Garonne inférieur à 40 m³/s à Lamagistère.

L'exploitant établit une procédure identifiant les impacts potentiels, les parades associées et la surveillance renforcée vis-à-vis du milieu et à l'utilisation de la Garonne en aval.

I. - Les tableaux ci-après définissent les rejets dirigés dans l'ouvrage de rejet principal :