Article 2
I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements d'eau et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base n° 135 et n° 142 et par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), situées dans le périmètre de ces installations.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation de l'exploitant susvisé et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et des décrets du 3 mars 1983 et 31 juillet 1985 susvisés.
V. - Sauf accord préalable de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents, les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de contrôles de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un accord préalable de la DGSNR est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet, l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations.
Les installations de prélèvements d'eau, de prétraitement, de traitement et de stockage sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité. Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
L'exploitant tient à la disposition de la DGSNR l'ensemble des documents relatifs à la maintenance, au contrôle, à l'entretien et à la vérification des installations de prélèvements d'eau, de prétraitement, de traitement et de stockage.
Les stations de prélèvement et de mesure en continu sur les rejets et dans l'environnement (les trois stations multiparamètres et les balises de surveillance atmosphérique 1 km et 5 km) sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement. Cette disposition s'applique également au dispositif de prélèvement en continu mentionné au II de l'article 13.
VII. - Les points de prélèvements et de mesures sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité. L'exploitant réalise une étude visant à démontrer la représentativité des mesures aux différents points de prélèvements dans l'environnement (stations multiparamètres aval, pont de Lamagistère et stations hydrobiologiques 2 et 3).
Leur emplacement précis est défini en accord avec la DGSNR et le service de la police des eaux.
La localisation des différents points de mesure et de prélèvements mentionnés aux articles 14 et 27 est précisée en annexe 1 du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de Tarn-et-Garonne où elle peut être consultée.
Le programme de contrôle et de surveillance des eaux souterraines, des rejets et du milieu récepteur (périodicité des prélèvements, nature, localisation et nombre des contrôles) défini dans le présent arrêté pourra être modifié en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte du milieu récepteur et du retour d'expérience.
Pour les effluents radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement pour les effluents gazeux et sur une base mensuelle sur les effluents liquides.
VIII. - L'exploitant communique pour observation éventuelle à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Midi-Pyrénées, au service chargé de la police des eaux et à la DGSNR, les normes de mesure et les méthodes de calcul qui sont utilisées pour vérifier la conformité aux dispositions du présent arrêté. L'exploitant précise pour chaque norme de mesure utilisée les limites de quantification associées. Ces limites de quantification doivent être compatibles avec le niveau requis pour la vérification des valeurs limites imposées.
L'exploitant établit un document mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures effectuées. En l'absence de norme de mesure existante ou en cas d'inapplicabilité d'une norme, justifiée par l'exploitant, les mesures sont réalisées selon une procédure interne, portée à la connaissance de la DRIRE Midi-Pyrénées, du service chargé de la police des eaux et de la DGSNR.
L'exploitant informe les services mentionnés ci-dessus de toute modification des méthodes de calcul ainsi que de toute évolution relative au choix des méthodes de mesures retenues.
IX. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE Midi-Pyrénées et du service chargé de la police de l'eau, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
La DRIRE Midi-Pyrénées et le service chargé de la police de l'eau peuvent procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour l'évaluation des débits d'eau prélevés.
X. - Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets gazeux diffus cités au IV de l'article 12.
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère et à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces émissions et effluents doivent être captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides dans l'environnement.
1 version