Article 39
La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
L'exploitant doit être en mesure de justifier que ses rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité définissant l'état écologique et chimique des milieux aquatiques fixés dans les documents d'aménagement et de gestion des eaux définis en application de l'article L-212-1 du code de l'environnement. Les dispositions du présent arrêté peuvent être modifiées en tant que de besoin dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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