JORF n°254 du 1 novembre 2006

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 39

La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
L'exploitant doit être en mesure de justifier que ses rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité définissant l'état écologique et chimique des milieux aquatiques fixés dans les documents d'aménagement et de gestion des eaux définis en application de l'article L-212-1 du code de l'environnement. Les dispositions du présent arrêté peuvent être modifiées en tant que de besoin dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 40

I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à EDF, à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après :
a) VII de l'article 2 : l'étude visant à démontrer la représentativité des mesures aux différents points de prélèvements sur les rejets et dans l'environnement est réalisée dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté ;
b) VIII de l'article 2 : le document mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures effectuées est établi dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté ;
c) I de l'article 12 :
- le dispositif de prélèvement en continu à la cheminée de chaque BAN pour la mesure de carbone 14 sera opérationnel avant le 31 décembre 2007. Dans cette attente, une estimation par calcul sera réalisée ;
- le dispositif de prélèvement en continu à la cheminée de chaque BAN pour la mesure de tritium sera opérationnel avant le 31 décembre 2007 ;
d) VI de l'article 17 : la mise en fonctionnement du déshuileur du parking principal sera réalisée avant le 31 décembre 2007 ;
e) Article 21 : la procédure sera établie dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté ;
f) Article 24 : l'exploitant doit réaliser une étude de faisabilité sur la mesure du débit des rejets dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté ;
g) Article 29 : l'alarme citée au VI de l'article 2 concernant le dispositif de prélèvement en continu mentionné au II de l'article 13 sera opérationnelle dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté.
II. - L'exploitant transmet à la DGSNR avant le 31 décembre 2008 une étude visant à la réduction des rejets d'hydrate d'hydrazine en provenance du circuit secondaire.

Article 41

Les dispositions du présent arrêté prises en application des dispositions du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base se substituent aux dispositions correspondantes du décret du 19 avril 1990 portant autorisation d'établir une prise d'eau sur le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech pour le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech.

Article 42

L'arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) est abrogé.

Article 43

L'arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) est abrogé.

Article 44

L'arrêté du 27 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Golfech est abrogé.

Article 45

L'arrêté du 11 juin 2004 autorisant Electricité de France à procéder à des rejets liquides thermiques pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Golfech est abrogé.

Article 46

L'arrêté préfectoral du 18 janvier 1990 autorisant les rejets d'effluents liquides non radioactifs pour la centrale nucléaire de Golfech et l'ensemble de ses textes modificatifs sont abrogés.

Article 47

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.