Article 22
I. - Les effluents liquides du site doivent être tels que :
- le pH à l'extrémité de chaque émissaire soit compris entre 6 et 9 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas une coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons et de la faune benthique, ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C.
II. - Rejets thermiques en situation climatique normale :
- la température des effluents à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Garonne est inférieure en moyenne journalière à 28 °C ;
- la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Garonne et la température de la Garonne à l'amont (échauffement) est inférieure en moyenne horaire à 1,25 °C entre le 1er juin et le 30 septembre, et à 2 °C en dehors de cette période.
Ces valeurs sont vérifiées à l'aide des formules de calcul figurant ci-dessous :
Température après mélange : T3 = T1 + T ;
Echauffement : T = T3 - T1 = (T2 - T1)*Q2/Q3 ;
Avec :
T1 : température mesurée en Garonne, à l'amont du CNPE ;
T2 : température mesurée dans la canalisation de rejet ;
Q2 : débit calculé du rejet ;
Q3 : débit mesuré en Garonne en aval du rejet à Lamagistère.
III. - Rejets thermiques en situation climatique exceptionnelle :
Dans tous les cas, l'utilisation des mesures définies dans le présent III sera limitée aux situations où le réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech à un niveau de puissance minimal ou quand l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech.
Les limites fixées ci-dessous s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
Lorsque les conditions de température et de débit amont de la Garonne ne permettent plus de respecter les limites de température visées au II ci-dessus, et sous les conditions mentionnées au premier alinéa ci-dessus, les seules valeurs limites applicables aux rejets thermiques sont fixées à :
- 30 °C pour la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval après mélange ;
- 1,25 °C en moyenne horaire pour l'échauffement de la Garonne entre l'amont et l'aval du site.
Ces valeurs sont vérifiées à l'aide des formules de calcul présentées au II de l'article 22 ci-dessus.
Lorsque la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval après mélange est comprise entre 29 °C et 30 °C, l'exploitant, après avis du préfet coordonnateur de bassin, prend les dispositions suivantes :
- lorsque la température moyenne journalière dépasse 29 °C, il est procédé à un lâcher d'eau de 3 m³/s ;
- pour la réalisation de ce lâcher d'eau, l'utilisation du barrage de Saint-Peyres est privilégiée dans la limite de 1 million de mètres cubes, les retenues de l'Ariège et de Lunax venant en complément dans la limite de 2 millions de mètres cubes (environ 1 million de mètres cubes chacun, en fonction des volumes disponibles).
En cas de dépassement prolongé de la température de 29 °C, la centrale nucléaire peut continuer à fonctionner jusqu'à la température de 30 °C en aval après mélange, sans que le volume cumulé des lâchers d'eau de 3 millions de mètres cubes soit majoré.
EDF informe sans délai le service chargé de la police des eaux, la DRIRE Midi-Pyrénées et le préfet coordonnateur de bassin du démarrage de l'opération et des volumes relâchés. Après consultation du comité de suivi du bassin, le préfet coordonnateur de bassin peut préciser la répartition des lâchers d'eau entre les différentes réserves précitées et décider qu'une partie du volume correspondant aux lâchers dus pour dépassement de la température de 29 °C sera utilisée à une date ultérieure au cours de l'étiage.
L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées conformément aux articles 36 et 37.
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