JORF n°254 du 1 novembre 2006

Article 19

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

II. - Le débit d'activité au point de rejet principal pour un débit D (l/s) de la Garonne est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides en provenance des réservoirs T et S sont interdits lorsque le débit du cours d'eau est inférieur ou égal à 31 m³/s ou supérieur ou égal à 3 000 m³/s.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 27 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :


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Version 1

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées :

II. - Le débit d'activité au point de rejet principal pour un débit D (l/s) de la Garonne est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides en provenance des réservoirs T et S sont interdits lorsque le débit du cours d'eau est inférieur ou égal à 31 m³/s ou supérieur ou égal à 3 000 m³/s.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 27 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :