JORF n°254 du 1 novembre 2006

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 16

Le tableau ci-après indique l'origine des eaux rejetées par chaque émissaire :

Rejets dans la Garonne

Rejets dans le canal de fuite

Article 17

I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE Midi-Pyrénées et du service chargé de la police de l'eau.
II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement, à l'exception des réseaux affectés aux eaux-vannes et usées.
III. - Les effluents radioactifs liquides ne peuvent être rejetés qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés au IV ci-dessous et doivent être contrôlés conformément à l'article 24.
Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents des réacteurs en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.
En complément des réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, les réservoirs « S » appelés « réservoirs de santé » ne peuvent être utilisés qu'après accord préalable de la DGSNR.
IV. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :
- pour les réservoirs T (KER), 2 250 m³ répartis en au moins trois réservoirs de 750 m³ chacun, identifiés T1, T2 et T3 ;
- pour les réservoirs S (TER), 2 250 m³ répartis en au moins trois réservoirs de 750 m³ chacun, identifiés S1, S2 et S3 ;
- pour les réservoirs Ex (SEK), 1 500 m³ répartis en au moins deux réservoirs de 750 m³ chacun, identifiés Ex1 et Ex2.
L'indisponibilité provisoire d'un réservoir doit faire l'objet d'un accord préalable de la DGSNR.
V. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans le canal de rejet, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.
VI. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel. Ce traitement s'effectue notamment au travers des stations d'épuration du site pour les eaux-vannes et usées et de séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles et hydrocarbures.
Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant de transiter dans le réseau de collecte, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le flot d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

Article 18

I. - Les effluents de la station d'eau déminéralisée sont rejetés dans l'ouvrage de rejet principal, après stockage tampon dans deux fosses de neutralisation d'une capacité unitaire de 250 m³. Le pH de ces effluents est compris entre 6 et 9.
II. - Les boues et sédiments issus des opérations de nettoyage du canal de fuite et du chenal d'alimentation par la Garonne ainsi que ceux provenant du nettoyage des circuits de réfrigération (CVF, CRF...) peuvent être valorisés, après une analyse de risques, sur des opérations de réaménagement de terrains situés à l'intérieur du périmètre des installations.
Des mesures de concentration en métaux lourds et en organismes pathogènes (amibes, légionelles...) sont effectuées au préalable afin de déterminer leur aptitude à toute valorisation. Dans le cas contraire, ces boues, sédiments et matériaux de nettoyage sont éliminés dans des conditions conformes à la réglementation.
Ces informations sont tenues à la disposition de la DRIRE Midi-Pyrénées et de la DGSNR.
Les opérations de dragage sont réalisées en concertation avec le service en charge de la police des eaux.
III. - Les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 se répartissent ainsi :
- effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéroréfrigérants après l'ouverture de la purge du circuit ;
- effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéroréfrigérants.
Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejets sont comptabilisés parmi les effluents ci-dessus.
Le traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 vise à limiter la concentration en micro-organismes pathogènes, notamment celle en amibes Naegleria fowleri (Nf) résultant du fonctionnement de la centrale, dans les eaux de la Garonne, au pont de Lamagistère, en aval du point de rejet, en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique, notamment sur la base du dernier avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF). L'engagement et l'arrêt du traitement font l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, de la DGSNR, de la DRIRE Midi-Pyrénées et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne.
Si l'injection de monochloramine s'avère insuffisante pour atteindre l'objectif visé ci-dessus, les opérations de chloration massive pourront être engagées. L'engagement de ces opérations fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, de la DRIRE Midi-Pyrénées et des DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne.
Les opérations de chloration massive sont limitées à quatre par an pour l'ensemble du site et les rejets correspondants ne peuvent être effectués que pour un seul réacteur à la fois.
Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés ci-dessus, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie condenseur de 0,25 mg/l 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice des objectifs visés ci-dessus et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet de Tarn-et-Garonne et d'un accord du CSHPF ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet de Tarn-et-Garonne, de la DDASS de Tarn-et-Garonne et de la DRIRE Midi-Pyrénées.
IV. - Les polyacrylates utilisés pour le traitement antitartre des aéroréfrigérants sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux produits utilisés pour la fabrication d'eau alimentaire. La teneur maximale en acide acrylique des polyacrylates utilisés est de 0,15 %. Tout changement de produit utilisé devra être signalé avant son utilisation à la DRIRE Midi-Pyrénées, aux DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, et au service chargé de la police de l'eau.
Le traitement antitartre à l'aide des polyacrylates des circuits de refroidissement des condenseurs ne peut être effectué que lorsque le débit de la Garonne est supérieur à 100 m³/s. La durée du traitement est limitée à 50 jours/an.