JORF n°223 du 26 septembre 2003

Chapitre III : Valeurs limites

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
II. - Au point de prélèvement des rejets des déversoirs D2 ou D3, le débit d'activité du rejet pour un débit D (l/s) correspondant au débit de refroidissement transitant par ces déversoirs est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser en moyenne horaire les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

Article 20

I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans les déversoirs D2 (réacteur 1/2) ou D3 (réacteur 3/4) de l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans l'estuaire de la Gironde après mélange avec les effluents visés au paragraphe I de l'article 16 à un taux de dilution minimal de 500. L'exploitant tient à la disposition de la DGSNR, les éléments permettant de justifier le respect du critère de pré-dilution de 500 à chaque rejet d'effluents liquides radioactifs. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 10 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 2 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel et après accord préalable de la DGSNR.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- les effluents sont dirigés sur un seul et même déversoir pour un rejet donné ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont des déversoirs, associé à une alarme activée par deux chaînes de mesure conformément au paragraphe I de l'article 30, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets par l'intermédiaire d'une vanne d'isolement. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34 ;
- le rejet s'effectue, sauf accord préalable de la DGSNR, à partir de la bascule de marée, en marée descendante.
V. - Des dispositions sont prises afin qu'il ne soit pas possible de rejeter plus de deux réservoirs Ex en une journée.

Article 21

Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par périodes calendaires de 24 heures.
Les critères retenus sont appréciés à l'aval de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation des prélèvements.
L'exploitant prend les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.
A. - Les effluents rejetés par les déversoirs D2 ou D3 doivent respecter les valeurs suivantes :

B. - Les eaux rejetées par l'intermédiaire de l'ouvrage de rejet en berge ainsi que les eaux pluviales rejetées dans le marais ne doivent pas contenir de substances toxiques ou dangereuses, ni d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
La concentration ajoutée en hydrocarbures totaux doit rester inférieure à 5 mg/l pour les rejets en berge.
Les effluents rejetés dans le marais doivent respecter les valeurs suivantes :

Un système de rétention obturable permet de confiner tout déversement accidentel d'effluents des aires de stationnement avant rejet dans le marais.
C. - Les effluents en sortie de la station de déminéralisation doivent respecter les valeurs suivantes :
Débit maximal : 90 m³/h ;
pH compris entre 5,5 et 8,5.

Les concentrations maximales apportées aux eaux de refroidissement sont établies sur la base d'un coefficient de dilution minimum de 1 680.
D. - Les effluents issus des stations de relevage de chaque paire de réacteurs doivent respecter les valeurs suivantes :

En dehors du cas visé au paragraphe I de l'article 16 (indisponibilité des bassins d'amenée), les concentrations maximales apportées aux eaux de refroidissement sont établies sur la base d'un débit de relevage de 1 200 m³/h et d'un débit de mélange avec les eaux de refroidissement de 42 m³/s pour assurer un coefficient de dilution minimum de 126.
Pour les orages importants, le débit total des pompes de relevage peut être porté à 10 800 m³ pendant une heure afin d'évacuer les eaux pluviales collectées.
E. - Les effluents de la station d'épuration des eaux usées visée à l'article 17, VIII, doivent respecter les valeurs suivantes :

Article 22

I. - Les rejets d'effluents liquides du site doivent être tels que :
- le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire, soit compris entre 5,5 et 9 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas une coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Les effluents ne doivent pas gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ou présenter un caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 m de chaque point de rejet ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- la température des rejets en berge ne doit pas dépasser 30 °C.
Pour les rejets en berge, en dehors du cas visé au paragraphe I de l'article 16 (indisponibilité des bassins d'amenée), la différence de température des eaux rejetées par rapport à la température des eaux du milieu récepteur doit être inférieure ou égale à + 1 °C.
Les dispositions suivantes relatives à la température des rejets des eaux de refroidissement doivent être satisfaites sur le site :
- la température des eaux de refroidissement rejetées dans l'estuaire de la Gironde ne doit pas dépasser 30 °C, cette valeur est mesurée en permanence en aval des déversoirs D1 à D4, sur chaque puits d'échantillonnage CRF ;
- cette température maximale est portée à 36,5 °C du 15 mai au 15 octobre ;
- sur chaque réacteur, la différence (delta T) entre la température des eaux prélevées de la Gironde et la température des eaux de refroidissement rejetées ne doit pas dépasser 11 °C ;
- la température des eaux de la Gironde mesurée sur une période de 3 heures consécutives sur les deux thermographes amont et aval (n°s 2 et 5), à 50 m des ouvrages de rejet situés en milieu d'estuaire ne doit pas dépasser 30 °C.
Le dépassement du critère de température de 30 °C dans l'estuaire conduit l'exploitant à réduire la puissance thermique d'un ou de plusieurs réacteurs. Cette réduction de puissance doit être significative pour abaisser le plus rapidement possible, la température des eaux du milieu. Le retour à la puissance souhaitée ne peut être effectué qu'après constatation pendant au moins trois heures consécutives sur les deux thermographes, d'une température du milieu inférieure à 30 °C.
A ce titre, l'exploitant dispose d'une procédure de conduite permettant de satisfaire à cette prescription et précisant l'état requis des réacteurs.
L'exploitant soumet à l'approbation de la DGSNR ainsi qu'au service chargé de la police des eaux sur l'estuaire un projet technique sur la retransmission en temps réel, en salle de commande, des températures relevées par les thermographes n°s 2 et 5 situés en champ proche.
L'exploitant met en place les dispositions retenues pour la retransmission des données mesurées par les deux thermographes et la procédure de conduite correspondante. Les enregistrements de ces mesures sont tenus à la disposition de la DRIRE Aquitaine et des services chargés de la police des eaux.
Dans l'attente de la mise en place de la mesure de température en aval des déversoirs et de la retransmission des données mesurées par les deux thermographes, l'exploitant respecte les prescriptions techniques suivantes :
1° Température :
- l'exploitant règle le fonctionnement de la centrale de manière à toujours respecter les valeurs limites suivantes, en fonction des conditions de température de l'eau au niveau des prises d'eau et de l'hypothèse d'élévation de la température des rejets de 11 °C :
30 °C du 15 octobre au 15 mai ;
36,5 °C du 15 mai au 15 octobre ;
- la température maximale du milieu récepteur ne doit pas excéder 30 °C au niveau des thermographes placés en champ proche des émissaires des rejets de chaque réacteur.
2° Thermographes :
- les mesures thermiques en champ lointain sont effectuées en permanence à l'aide de 2 thermographes implantés en rive droite, au PK 60,5 au lieudit « Vitrezay », et en rive droite, au marégraphe de Pauillac ;
- les mesures thermiques en champ proche sont effectuées en permanence à l'aide de 5 thermographes implantés de la façon suivante :
- n° 2 : à 50 m à l'aval du 1er diffuseur du rejet du déversoir D1 ;
- n° 3 : à 50 m à l'amont du 4e diffuseur du rejet du déversoir D2 ;
- n° 4 : à 50 m à l'aval du 1er diffuseur du rejet du déversoir D3 ;
- n° 5 : à 50 m à l'amont du 4e diffuseur du rejet du déversoir D4 ;
- n° 6 : à 300 m à l'amont du 1er diffuseur du rejet du déversoir D4.
Les températures enregistrées sur bandes magnétiques seront relevées à l'aide d'une ligne d'une dizaine de thermistances réparties sur la hauteur de la colonne d'eau. Les enregistrements des bandes magnétiques sont relevés tous les semestres.
Tout dépassement enregistré par un thermographe de la valeur limite de 30 °C dans le milieu récepteur fait l'objet d'une information de la DGSNR, de la DRIRE Aquitaine et des services chargés de la police des eaux.
II. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.