JORF n°223 du 26 septembre 2003

Article 19

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
II. - Au point de prélèvement des rejets des déversoirs D2 ou D3, le débit d'activité du rejet pour un débit D (l/s) correspondant au débit de refroidissement transitant par ces déversoirs est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser en moyenne horaire les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.


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Version 1

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

II. - Au point de prélèvement des rejets des déversoirs D2 ou D3, le débit d'activité du rejet pour un débit D (l/s) correspondant au débit de refroidissement transitant par ces déversoirs est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

III. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser en moyenne horaire les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.