Article 20
I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans les déversoirs D2 (réacteur 1/2) ou D3 (réacteur 3/4) de l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans l'estuaire de la Gironde après mélange avec les effluents visés au paragraphe I de l'article 16 à un taux de dilution minimal de 500. L'exploitant tient à la disposition de la DGSNR, les éléments permettant de justifier le respect du critère de pré-dilution de 500 à chaque rejet d'effluents liquides radioactifs. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 10 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 2 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel et après accord préalable de la DGSNR.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- les effluents sont dirigés sur un seul et même déversoir pour un rejet donné ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont des déversoirs, associé à une alarme activée par deux chaînes de mesure conformément au paragraphe I de l'article 30, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets par l'intermédiaire d'une vanne d'isolement. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34 ;
- le rejet s'effectue, sauf accord préalable de la DGSNR, à partir de la bascule de marée, en marée descendante.
V. - Des dispositions sont prises afin qu'il ne soit pas possible de rejeter plus de deux réservoirs Ex en une journée.
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