JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 31

Article 31

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.

Cette commission de recours est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant et d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Abrogé le dimanche 6 mars 2016

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.

Cette commission de recours est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant et d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 6 septembre 2010

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.

Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.

Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 2005

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.

Cette commission de recours est présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint de la formation de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la direction de la formation de la police nationale.

Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.