JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 32

Article 32

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ;

- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.


Historique des versions

Version 2

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ;

- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 2005

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 30 ;

- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.