Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2015 - art. 7
Créé le 7 novembre 1989
Le service d'astreintes peut être organisé, en dehors du service normal de jour, de 18 h 30 à 8 h 30, le dimanche ou jour férié.
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifié, et notamment ses articles 225, 226 et 226 bis ;
Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36 ;
Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1989 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux,
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Créé le 7 novembre 1989 · En vigueur du 1 juin 2000 au 31 octobre 2015
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Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil,
C. BLANCHARD-DIGNAC
Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 6 août 2015art. 7
En vigueur du mardi 7 novembre 1989 au samedi 31 octobre 2015