Abrogé1 novembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2015 - art. 7
Créé le 7 novembre 1989
Les astreintes font l'objet d'une récupération à raison d'une demi-journée pour cinq astreintes.
Toutefois, lorsque les nécessités du service rendent impossible la récupération, celles-ci sont rémunérées selon les conditions fixées par l'article 4 ci-dessous.
Toutefois, lorsque les nécessités du service rendent impossible la récupération, celles-ci sont rémunérées selon les conditions fixées par l'article 4 ci-dessous.