JORF n°0302 du 30 décembre 2011

TITRE II : RÉMUNÉRATION DES AGENTS PUBLICS PARTICIPANT, À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE, À DES ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT

Article 7

Les montants bruts pour la participation aux réunions et travaux des jurys de concours et d'examens professionnels ou des commissions d'équivalence sont déterminés par groupe, en fonction du niveau de technicité, ainsi qu'il suit :

| GROUPE| MONTANT BRUT
pour une vacation
de 4 heures| |:-----:|:-----------------------------------------------------:| | 1 | 78,00 € | | 2 | 44,00 € |

Article 8

Les montants bruts pour la correction des épreuves écrites d'examens ou de concours sont déterminés par groupe, en fonction du niveau de technicité, ainsi qu'il suit :

| GROUPE| MONTANT BRUT
par copie| |:-----:|:---------------------------:| | 1 | 5,40 € | | 2 | 3,15 € | | 3 | 2,80 € | | 4 | 1,40 € |

Article 9

Les montants bruts pour l'analyse des dossiers de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle sont déterminés par groupe, en fonction du niveau de technicité, ainsi qu'il suit :

| GROUPE| MONTANT BRUT
par dossier| |:-----:|:-----------------------------:| | 1 | 10,00 € | | 2 | 6,00 € |

Article 10

Les montants bruts pour la participation aux épreuves orales sont déterminés par groupe, en fonction du niveau de technicité, ainsi qu'il suit :

| GROUPE| MONTANT BRUT
pour une vacation
de 4 heures| |:-----:|:-----------------------------------------------------:| | 1 | 110,00 € | | 2 | 75,00 € |

Article 11

La classification des concours et examens professionnels par groupe est fixée, en fonction du niveau de technicité, par l'arrêté ministériel portant composition du jury du concours ou de l'examen.

Article 12

Les agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique sont rémunérés conformément au barème figurant en annexe I du présent arrêté.

Les agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation initiale et de formation statutaire d'adaptation à l'emploi, au profit des personnels appartenant aux corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et des professeurs de sport, sont rémunérés conformément au barème figurant en annexe II du présent arrêté.

Article 13

Le présent titre est applicable aux formations initiales, aux formations statutaires d'adaptation à l'emploi et aux formations continues, dispensées par les écoles en application des dispositions législatives ou réglementaires leur en confiant la charge.
Le taux dérogatoire prévu à l'article 6 du présent arrêté peut être autorisé par le directeur de l'école concernée, dans les conditions prévues audit article.