Article 12
Les activités de formation exercées à titre d'activité accessoire par des agents publics à l'Ecole des hautes études en santé publique sont rémunérées conformément au barème figurant en annexe du présent arrêté.
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Les activités de formation exercées à titre d'activité accessoire par des agents publics à l'Ecole des hautes études en santé publique sont rémunérées conformément au barème figurant en annexe du présent arrêté.
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Les activités de formation exercées à titre d'activité accessoire par des agents publics à l'Ecole des hautes études en santé publique sont rémunérées conformément au barème figurant en annexe du présent arrêté.