JORF n°0302 du 30 décembre 2011

TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES AGENTS PUBLICS PARTICIPANT, À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE, À DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE ET DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Article 2

Sont assimilées à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours les activités suivantes :

  1. La préparation du face-à-face pédagogique ou de l'accompagnement distanciel ;
  2. Les stages de formation ou les conférences en présentiel ainsi que l'accompagnement dans la formation en ligne.

Article 3

Les montants bruts de l'heure de formation sont fixés comme suit :

| PRESTATIONS | GROUPE 1 | GROUPE 2 | |:----------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:--------:| | Préparation du face-à-face pédagogique ou de l'accompagnement distanciel |41 €/heure|27 €/heure| |Stages de formation ou conférences en présentiel
Accompagnement dans la formation en ligne|41 €/heure|27 €/heure|

Article 4

Le groupe 1 du tableau figurant à l'article 3 du présent arrêté est appliqué pour des formations d'approfondissement ou d'expertise.
Le groupe 2 du tableau figurant à l'article 3 du présent arrêté est appliqué pour des formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours.
Le service de formation, en concertation avec le maître d'œuvre, choisit l'un des deux groupes en fonction notamment de la nécessité ou non, pour les stagiaires, de posséder des prérequis pour suivre la formation.

Article 5

La prestation mentionnée à l'article 3 est rémunérée à hauteur d'une heure et demie de préparation par demi-journée de face-à-face pédagogique. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition.
Si le stage de formation ou la conférence en présentiel mentionnés à l'article 3 sont co-animés, la rémunération de chaque intervenant est réduite de 30 %.

Article 6

Un taux dérogatoire de 150 € maximum de l'heure est prévu pour l'intervention de personnalités qualifiées reconnues en raison de leurs compétences, de leur expertise ou notoriété reconnues.
L'application exceptionnelle du taux dérogatoire doit faire l'objet d'une décision motivée signée du directeur de la structure concernée.