La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-2 à R. 1333-5 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 29 juin 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire 2011-AV-0124 du 7 juillet 2011 ;
Vu les demandes de dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique présentées par Lafarge Ciments par courriers des 23 novembre 2009, 5 juillet 2010 et 7 février 2011, visant à l'utilisation d'analyseurs neutroniques sur ses sites de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne), La Couronne (Charente), Port-la-Nouvelle (Aude) ;
Considérant que l'utilisation d'un analyseur neutronique permet, par activation neutronique des matières premières utilisées pour la fabrication du ciment, une analyse de sa composition chimique de manière continue ;
Considérant qu'il n'existe pas de procédé alternatif compétitif permettant d'atteindre des performances comparables à celles procurées par l'utilisation d'un analyseur neutronique ;
Considérant que l'utilisation du procédé objet de la demande de dérogation induit une radioactivité supplémentaire négligeable par rapport à la radioactivité naturelle présente dans les matériaux utilisés dans le processus de fabrication des ciments ;
Considérant, par conséquent, que l'utilisation de la technique d'analyse neutronique objet de la demande de dérogation est justifiée par les avantages techniques et économiques substantiels qu'elle procure au regard des risques sanitaires extrêmement limités qu'elle présente,
Arrêtent :