JORF n°0271 du 23 novembre 2010

I. ― Montant des aides

Article 1

Le montant de l'aide à la continuité territoriale de l'outre-mer vers la métropole ou de la métropole vers l'outre-mer, prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports, est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous :

|COLLECTIVITÉ DE DÉPART
OU DE DESTINATION|MONTANT D'AIDE DANS LA LIMITE
DES FRAIS EXPOSÉS| |-----------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Guadeloupe | 340 € | | Martinique | 340 € | | Guyane | 390 € | | La Réunion | 475 € | | Mayotte | 535 € | | Saint-Barthélemy | 495 € | | Saint-Martin | 495 € | | Saint-Pierre-et-Miquelon | 530 € | | Iles Wallis et Futuna | 1 235 € | | Polynésie française | 935 € | | Nouvelle-Calédonie | 980 € |

Le montant de l'aide à la continuité territoriale entre outre-mer est fixé à 40 % du coût du titre de transport aérien.

Article 1-2

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.

Article 2

Le montant de l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 du code des transports est fixé à cinquante pour cent du montant des frais engagés pour le service de transport aérien du corps, sans toutefois dépasser la valeur de :

2 000 € pour un transport sur une distance supérieure à 15 000 kilomètres ;

1 000 € pour un transport sur une distance entre 6 000 et 15 000 kilomètres ;

500 € pour un transport sur une distance inférieure à 6 000 kilomètres.

La distance est égale à la distance orthodromique entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, telle que fixée dans le tableau ci-dessous, tenant compte, le cas échéant, des escales principalement fréquentées.

| Collectivité | Distance orthodromique à l'hexagone

en kilomètres| |-------------------------|--------------------------------------------------------------| | Guadeloupe | 6 746 | | Martinique | 6 846 | | Guyane | 7 080 | | Réunion | 9 352 | | Saint-Pierre-et-Miquelon| 6 878 | | Mayotte | 10 762 | | Polynésie française | 15 703 | | Nouvelle-Calédonie | 16 675 | | Wallis-et-Futuna | 18 775 | | Saint-Barthélemy | 6 766 | | Saint-Martin | 6 734 |

Article 3

Le montant de l'aide prévue à l'article 3 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé pour un déplacement aller-retour intérieur à la Guyane est fixé à 27 €.

Article 6

Le montant de l'aide au déplacement du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévue au 5° de l'article D. 1803-6 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien ou terrestre.

Article 7

Si, sur un titre de transport valable pour un déplacement aller-retour, seul le trajet aller ou le trajet retour est aidé, le calcul de l'aide porte sur la moitié du coût du titre de transport.

Article 4-1

Si, sur un titre de transport valable pour un déplacement aller-retour, seul le trajet aller ou le trajet retour est aidé, le calcul de l'aide porte sur la moitié du coût du titre de transport.