Article 1-2
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.
1 version
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.
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