Article 4
Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.
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Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.
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Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien .
En vigueur à partir du dimanche 4 mars 2018
Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien pour les étudiants boursiers sur critères sociaux au sens de l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime et pour les élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire. Il est de 50 % dans les autres cas, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité de l'aide.
En vigueur à partir du mercredi 24 novembre 2010
Le montant de l'aide au déplacement du passeport-mobilité formation professionnelle prévue par le V de l'article 50 de la loi susvisée est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.