Article 5
Abrogé depuis le 2018-03-04
L'aide « passeport-mobilité formation professionnelle » comprend, outre l'aide au déplacement visée à l'article 4 du présent arrêté, une allocation mobilité formation, une allocation complémentaire de mobilité, une allocation d'installation et une aide financière à l'accompagnement vers l'emploi. Ces allocations peuvent être cumulées au regard de la situation particulière du bénéficiaire.
Elle peut être accordée pour une formation se déroulant dans une collectivité ultramarine autre que la collectivité de résidence, dans un Etat de l'Union européenne ou à l'étranger. Dans ce dernier cas, la formation concernée doit obligatoirement être sanctionnée d'un diplôme et viser un niveau de formation équivalant à ceux prévus aux articles 7 et 8 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé.
Les personnes résidant hors de leur collectivité de résidence habituelle depuis moins de six mois peuvent solliciter l'allocation complémentaire de mobilité et l'allocation initiale d'installation.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-03-04
L'allocation mobilité formation emploi est destinée au financement des frais pédagogiques de formation du bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité dispensée par un organisme ayant préalablement signé une convention avec l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.
Article 7
Abrogé depuis le 2018-03-04
Le montant global maximum de l'allocation complémentaire de mobilité est fixé à 7 500 €.
Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de deux années, et de trois années pour les formations de la filière sanitaire, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.
L'attribution d'une allocation complémentaire de mobilité ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur à 700 € au titre de salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ne sont pas comprises dans ce plafond de 700 €. Pour les salariés en contrat en alternance, le plafond des ressources est porté au SMIC net.
Dans le cas où un même bénéficiaire effectue plusieurs actions de formation professionnelle en mobilité, il ne peut lui être accordé qu'une seule allocation complémentaire de mobilité.
Dès lors que le plafond de 7 500 € a été atteint, aucune nouvelle mesure de formation professionnelle en mobilité ne peut être accordée avant un délai de trente-six mois.
Un montant de 100 € est réservé sur l'allocation complémentaire de mobilité pour être versé à son bénéficiaire à l'issue de sa sortie de formation en deux fractions de 50 € chacune, dès qu'il informe l'organisme gestionnaire de sa situation au regard de l'emploi dans un délai de trois mois puis de six mois.
Article 12-4
Abrogé depuis le 2020-03-20 par [object Object]
A titre exceptionnel et expérimental, pour la seule période courant jusqu'au 31 décembre 2019, les destinations éligibles au passeport pour la mobilité des stages professionnels peuvent également être celles mentionnées dans le tableau figurant à l'article 12-2.