Arrêté du 18 mars 2002

Article 2

Créé le 23 mars 2002 · En vigueur depuis le 27 mars 2022

La liste des catégories de prêts prévue à l'article R. 452-3 du code de la construction et de l'habitation comprend les prêts correspondant dans le même code :

-aux articles R. 323-3, R. 323-10 et R. 323-13 pour l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

-aux articles R. 331-1, R. 331-14 et R. 331-15, excepté ceux mentionnés à l'article R. 331-17, ainsi qu'aux articles R. 372-1, R. 372-3 et R. 372-17 pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

Cette liste comprend, en outre, les catégories suivantes qui ne relèvent pas de prêts mentionnés par le code de la construction et de l'habitation et qui visent à financer :

-l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

-l'acquisition de terrains lorsque l'acquéreur s'est engagé à y construire à terme majoritairement des logements locatifs sociaux ;

-l'acquisition par un organisme mentionné à l'article 3 de logements locatifs sociaux existants à un autre de ces organismes ;

-l'amélioration du potentiel financier des organismes visés à l'article 3 qui, en raison des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux engagées, sont susceptibles de connaître une dégradation de leur situation financière ;
-le renforcement du potentiel financier des organismes mentionnés à l'article 3 en vue de l'accélération des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux ;

-la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements ou de structures d'hébergement mises en œuvre par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 3 dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code précité ;

-la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 dudit code ou d'hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.

Pour l'application du présent article, les résidences hôtelières à vocation sociale susvisées et les hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté sont assimilés à des logements sociaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 mars 2022

Modifié parArrêté du 18 mars 2022art. 1

La liste des catégories de prêts prévue à l'article R.

\-aux articles R. 323-3, R. 323-10 et R. 323-13 pour

\-aux articles R. 331-1, R. 331-14 et R. 331-15, excepté

Cette liste comprend, en outre, les catégories suivantes qui ne

\-l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

\-l'acquisition de terrains lorsque l'acquéreur s'est engagé à y construire

\-l'acquisition par un organisme mentionné à l'article 3 de logements

\-l'amélioration du potentiel financier des organismes visés à l'article 3

\-la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements ou de structures d'hébergement mises en œuvre par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 3 dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code précité ;

\-la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 dudit code ou d'hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.

Pour l'application du présent article, les résidences hôtelières à vocation

En vigueur du lundi 3 octobre 2016 au samedi 26 mars 2022

Modifié parArrêté du 14 septembre 2016art. 1

La liste des catégories de prêts prévue à l'article R.

\-aux articles R. 323-3, R. 323-10 et R. 323-13 pour

\-aux articles R. 331-1, R. 331-14 et R. 331-15, excepté

Cette liste comprend, en outre, les catégories suivantes qui ne

\-l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

\-l'acquisition de terrains lorsque l'acquéreur s'est engagé à y construire

\-l'acquisition par un organisme mentionné à l'article 3 de logements

\-l'amélioration du potentiel financier des organismes visés à l'article 3 qui, en raison des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux engagées, sont susceptibles de connaître une dégradation de leur situation financière ; \-le renforcement du potentiel financier des organismes mentionnés à l'article 3 en vue de l'accélération des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux ;

\-la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 dudit code ou d'hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.

Pour l'application du présent article, les résidences hôtelières à vocation

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au dimanche 2 octobre 2016

Modifié parArrêté du 11 septembre 2009art. 1

La liste des catégories de prêtsprévue à l'

article R. 452-3 du code de la construction et de l'habitation comprend les prêts correspondant dans le même code :

\-aux articles R. 323-3, R. 323-10 et R. 323-13 pour l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

\-aux articles R. 331-1, R. 331-14 et R. 331-15, excepté ceux mentionnés à l'article R. 331-17, ainsi qu'aux articles R. 372-1, R. 372-3 et R. 372-17 pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

Cette liste comprend, en outre, les catégories suivantes qui ne relèvent pas de prêts mentionnés par le code de la construction et de l'habitation et qui visent à financer :

\-l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

\-l'acquisition de terrains lorsque l'acquéreur s'est engagé à y construire à terme majoritairement des logements locatifs sociaux ;

\-l'acquisition par un organisme mentionné à l'

article 3 de logements locatifs sociaux existants à un autre de ces organismes ;

\-l'amélioration du potentiel financier des organismes visés à l'article 3 qui, en raison des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux engagées, sont susceptibles de connaître une dégradation de leur situation financière ;

\-la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'

article L. 631-11 dudit code ou d'hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.

Pour l'application du présent article, les résidences hôtelières à vocation

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au mardi 6 octobre 2009

La liste des catégories d'opérations prévueà l'

article R. 452-3 du code de la construction et de l'habitation

comprend celles financées par les prêts correspondant dans le même code :

aux articles R. 323-3, R. 323-10 et

R. 323-13 pour l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

aux articles R. 331-1, R. 331-14 et R. 331-15, excepté ceux mentionnés à l'article R. 331-17, ainsi qu'aux articles R. 372-1, R. 372-3 et R. 372-17 pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

Cette liste comprend, en outre, les autres catégories d'opérations suivantes qui ne relèvent pas de prêts mentionnés par le code de la construction et de l'habitation et qui visent à financer :

l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

l'acquisition de terrains lorsque l'acquéreur s'est engagé à y construire à terme majoritairement des logements locatifs sociaux ;

\- l'acquisition par un organisme mentionné à l'

article 3

de logements locatifs sociaux existants à un autre de ces organismes ;

\- la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'

article L. 631-11 dudit code

ou d'hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.

Pour l'application du présent article, les résidences hôtelières à vocation sociale susvisées et les hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté sont assimilés à des logements sociaux.

En vigueur du samedi 23 mars 2002 au jeudi 28 décembre 2006

Les catégories de prêts au logement locatif social visés à l'article R. 452-3 du code précité sont celles prévues aux articles

R. 323-10

,

R. 323-13

,

R. 331-14

et

R. 372-3

du code de la construction et de l'habitation.