Arrêté du 18 mai 2009

Article 5

Créé le 27 mai 2009 · En vigueur depuis le 16 octobre 2024

Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service.
Sont également destinataires des données :
― les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ;
― les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 7 mai 2012 pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme susvisé ;

― les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 octobre 2024

Modifié parArrêté du 26 septembre 2024art. 6

Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service. Sont également destinataires des données : ― les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ; ― les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 7 mai 2012 pris pour l'application de l'article 33 de la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme susvisé ;

― les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

En vigueur du lundi 12 mai 2014 au mardi 15 octobre 2024

Modifié parArrêté du 9 mai 2014art. 1

Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service. Sont également destinataires des données : ― les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ; ― les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 31 mars 2006 susvisé.

En vigueur du mercredi 27 mai 2009 au dimanche 11 mai 2014

Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service.
Sont également destinataires des données :
― les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ;
― les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 31 mars 2006 susvisé.