Arrêté du 18 mai 2009

Article 4

Créé le 27 mai 2009 · En vigueur depuis le 16 octobre 2024

Afin de permettre le rapprochement prévu à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte.
Pendant cette durée, la consultation des données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Au-delà de cette durée, les données enregistrées sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2.
En cas de rapprochement avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées un mois à compter de ce rapprochement, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 octobre 2024

Modifié parArrêté du 26 septembre 2024art. 5

Afin de permettre le rapprochement prévu à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant un délai maximum de quinzejours à compter de leur collecte. Pendant cette durée, la consultation des données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Au-delà de cette durée, les données enregistrées sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2. En cas de rapprochement avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées un mois à compter de ce rapprochement, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

En vigueur du mercredi 27 mai 2009 au mardi 15 octobre 2024

Afin de permettre les rapprochements prévus à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées huit jours.
Pendant cette durée, la consultation des données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Au-delà de cette durée, les données enregistrées sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2.
En cas de rapprochement positif avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées un mois à compter de ce rapprochement, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.