JORF n°20 du 24 janvier 2006

Chapitre XI : Dispositions finales

Article 29

I. - L'article L. 126-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. - Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.
« La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.
« Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.
« En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.
« La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.
« Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques. »
II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 126-2 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés audit article. »
III. - 1. Le I s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente loi.
2. Le II s'applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l'échéance de ce même délai.

Article 30

Dans l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « de militaires de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « de militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ».

Article 31

Après l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-12 ainsi rédigé :
« Art. 42-12. - Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.
« L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois.
« Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne.
« Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 EUR d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 32

Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.

Article 33

Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.