Article 7
A l'exception du cas dans lequel la convention constitutive du groupement mandate la personne responsable du marché pour signer et exécuter le marché au nom et pour le compte des membres du groupement, le présent arrêté ne s'applique pas aux commissions d'appel d'offres compétentes pour les marchés passés par un groupement de commandes constitué en application de l'article 8 du code des marchés publics.
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