Arrêté du 18 mai 2004

Article 3

Le président convoque les membres de la commission dans les conditions définies au code des marchés publics.
Chaque convocation est accompagnée d'une copie de l'avis d'appel public à la concurrence et du dossier de consultation des entreprises.
Lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres à voix délibérative.

Historique des versions

Le président convoque les membres de la commission dans les conditions définies au code des marchés publics.
Chaque convocation est accompagnée d'une copie de l'avis d'appel public à la concurrence et du dossier de consultation des entreprises.
Lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres à voix délibérative.