JORF n°0147 du 27 juin 2014

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

Article 1

Le ministre de la défense fixe la date des séances du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Article 2

L'ordre du jour des assemblées plénières comprend :
1° Les projets de textes et les questions inscrits par le président pour examen ou information ;
2° Les rapports, études et projets d'avis des commissions et des groupes de travail retenus par le conseil restreint ;
3° Les propositions adressées au secrétariat général par un membre du conseil, reconnues comme étant de la compétence du conseil supérieur et retenues par le président.

Article 3

Les convocations pour les sessions de l'assemblée plénière sont adressées, sauf urgence déclarée par le président, aux membres titulaires du conseil au moins trente jours avant la date fixée pour le début de la session et les suppléants en sont informés.
L'ordre du jour et les dossiers s'y rapportant sont adressés à tous les membres, titulaires et suppléants, dans les mêmes délais. Les membres titulaires qui ne peuvent assister à la session en informent le secrétariat général dans les meilleurs délais. Celui-ci convoque alors les membres suppléants.

Article 4

Après avoir pris connaissance des dossiers qui leur sont adressés, les membres du conseil peuvent faire parvenir au secrétariat général, au moins huit jours avant la séance, les observations, avis ou motions qu'ils souhaitent formuler. Le secrétariat général les transmet à l'état-major, à la direction, au service, au président de la commission ou au responsable du groupe de travail concerné. Ils sont examinés lors de l'assemblée plénière.

Article 5

En séance plénière, les rapporteurs des commissions et les responsables des groupes de travail présentent de manière succincte les travaux de la commission ou du groupe qu'ils représentent et les projets d'avis. Il est alors procédé à une discussion générale sur le projet.
Tout membre du conseil supérieur peut demander la parole au président. Elle lui est accordée suivant l'ordre des demandes.

Article 6

L'assemblée peut à tout instant décider d'interrompre la discussion sur un dossier et le renvoyer à l'étude d'une commission ou d'un groupe de travail, à l'exception de ceux présentés par le ministre.

Article 7

Lorsqu'il considère que l'assemblée est suffisamment informée, le président, après l'avoir éventuellement consultée, prononce la clôture de la discussion. Il est alors procédé au vote. En cas de partage des voix, le vote est considéré comme négatif.
Le vote est recueilli par le secrétaire général.
A l'issue de la séance, la rédaction définitive des avis est effectuée par le rapporteur de la commission ou le responsable du groupe de travail et le secrétaire général. Si le président ou le rapporteur de la commission considérée, ou le responsable du groupe de travail, estime que cette rédaction comporte une inexactitude ou une contradiction par rapport au texte élaboré par la commission ou le groupe de travail, il peut, dans un délai de vingt-quatre heures, rédiger une note annexe pour signaler cette inexactitude ou cette contradiction.

Article 8

Chaque séance fait l'objet d'un enregistrement intégral conservé au secrétariat général.
Les délibérations de l'assemblée plénière font l'objet d'un communiqué et d'un compte rendu préparés par le secrétariat général.
Le communiqué, signé par le secrétaire général, est diffusé le plus largement possible par le délégué à l'information et à la communication de la défense.
Le compte rendu est signé par le ministre de la défense et contresigné par le secrétaire général.
Lorsque le secrétaire général préside l'assemblée plénière, le compte rendu est revêtu de sa seule signature.
Le compte rendu est transmis à tous les membres titulaires et suppléants du conseil supérieur.