JORF n°0147 du 27 juin 2014

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT

Article 9

Les dossiers se rapportant à l'ordre du jour des séances du conseil restreint sont adressés à ses membres lors des convocations, soit quinze jours au moins avant la réunion.
En cas de défection d'un membre titulaire, le secrétaire général convoque, dès que possible, le membre suppléant.

Article 10

Chaque séance du conseil restreint fait l'objet d'un procès-verbal préparé par le secrétariat général. Signé par le président de séance, il est diffusé à tous les membres du conseil supérieur dans les quinze jours suivant la séance.