JORF n°0147 du 27 juin 2014

Article 6

Article 6

L'assemblée peut à tout instant décider d'interrompre la discussion sur un dossier et le renvoyer à l'étude d'une commission ou d'un groupe de travail, à l'exception de ceux présentés par le ministre.


Historique des versions

Version 1

L'assemblée peut à tout instant décider d'interrompre la discussion sur un dossier et le renvoyer à l'étude d'une commission ou d'un groupe de travail, à l'exception de ceux présentés par le ministre.